Article 1
Il est ajouté à l'article 5 du chapitre II de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé un c ainsi rédigé :
« c) Certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) :
Un CDNR peut être délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aéronefs immatriculés en France munis d'un CDN ou d'un CDNS pour lesquels il n'existe plus d'organisme ou de personne diffusant les informations et les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité ; »
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