Arrêté du 26 août 2003

Article 19

Créé le 2 octobre 2003 · En vigueur du 29 août 2008 au 28 mars 2012

Au cours de l'exécution de son service de transport, chaque entreprise ferroviaire transmet immédiatement au gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements suivants :

  • les accidents et incidents graves, ceux dont les conséquences auraient pu être graves et ceux qui présentent un caractère répétitif ;
  • les accidents et incidents concernant l'acheminement de marchandises dangereuses ;
  • les événements pouvant laisser supposer un fonctionnement anormal des installations ;
  • toutes anomalies constatées, avant le départ du train ou en cours de route, pouvant avoir des répercussions sur la circulation ferroviaire.

Les entreprises ferroviaires informent également le gestionnaire d'infrastructure délégué des anomalies constatées sur le matériel en dehors de l'exploitation sur le réseau ferré national et qui pourraient présenter un risque sur le parc concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

Abrogé parArrêté du 19 mars 2012art. 124 (Ab)

En vigueur du vendredi 29 août 2008 au mercredi 28 mars 2012

Modifié parArrêté du 12 août 2008art. 1

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au jeudi 28 août 2008