JORF n°283 du 6 décembre 2005

TITRE II : DES JURYS

Article 5

Les jurys des deux concours, externe et interne, et de la sélection prévue à l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Un président unique, assisté d'un vice-président par concours, assure la direction de ces jurys, dont certains membres peuvent être communs.

Article 6

La présidence du jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves est commune aux concours externe et interne définis au titre Ier du présent arrêté. Elle est assurée soit par un inspecteur général de l'administration, soit par un directeur de l'administration centrale du ministère chargé de l'intérieur, soit par un préfet, soit par un directeur ou directeur adjoint des services actifs de la police nationale ou un inspecteur général de la police nationale.

La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury.

Article 7

La composition des jurys est fixée comme suit :

  1. Concours externe :

- deux hauts fonctionnaires de la police nationale ayant le grade d'inspecteur général de la police nationale ou de contrôleur général de la police nationale ;

- deux magistrats de l'ordre judiciaire, dont le vice-président du jury ;

- deux administrateurs civils ou attachés principaux affectés au ministre chargé de l'intérieur ;

- deux membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;

- deux membres du corps de commandement de la police nationale ayant le grade de commandant de police ;

- deux psychologues.

  1. Concours interne :
    - deux magistrats de l'ordre judiciaire, dont le vice-président du jury ;

- un administrateur civil ou attaché principal affecté au ministère chargé de l'intérieur ;

- deux membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;

- trois membres du corps de commandement de la police nationale ayant le grade de commandant de police ;

- un psychologue.

Article 8

En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.

Article 9

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par les jurys, qui ne pourra être inférieur à 120 points pour le concours externe et 88 points pour le concours interne, ont accès aux épreuves d'admission.
Les jurys dressent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles aux concours externe et interne.

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys dressent, pour chaque concours, la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité portant sur la culture générale ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien à l'admission.