Article 1
La Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés verse au fonds de réserve mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale la somme de 254 574 282,85 euros. Ces sommes sont représentatives du résultat excédentaire de l'exercice 2004 de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale.
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