Article 1
Dans la limite de son concours financier au fonds de solidarité pour le logement, mentionné à l'article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, les coûts supportés par un fournisseur d'électricité, au titre du 2° du b du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, sont pris en compte dans les charges de service public de l'électricité à hauteur de 20 % des pertes de recettes et des coûts relatifs à la mise en oeuvre de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité supportés, par ce fournisseur, pour l'année considérée.
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