JORF n°283 du 6 décembre 2005

Arrêté du 24 novembre 2005

Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et R. 261-1 ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment son article 6-3 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment le I de son article 5 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, notamment le VII de son article 4 ;

Vu le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 octobre 2005,

Arrête :

Article 1

Dans la limite de son concours financier au fonds de solidarité pour le logement, mentionné à l'article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, les coûts supportés par un fournisseur d'électricité, au titre du 2° du b du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, sont pris en compte dans les charges de service public de l'électricité à hauteur de 20 % des pertes de recettes et des coûts relatifs à la mise en oeuvre de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité supportés, par ce fournisseur, pour l'année considérée.

Article 2

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq