Article 1
Au V de l'article 12 de l'arrêté du 28 juillet 2005 susvisé, les mots : « pour les émissions de cette année » sont remplacés par les mots : « effectuée cette année pour les émissions de l'année précédente ».
1 version
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la décision n° 2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission approuvant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ;
Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu le document « EA-6/03 » contenant les orientations du Bureau européen d'accréditation pour la reconnaissance des organismes de vérification dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 juin 2005 ;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :
Au V de l'article 12 de l'arrêté du 28 juillet 2005 susvisé, les mots : « pour les émissions de cette année » sont remplacés par les mots : « effectuée cette année pour les émissions de l'année précédente ».
1 version
Au 2 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2005 susvisé, la formule :
CC = [Combustible entrant] - [Combustible sortant] - [Dstock]
CC : consommation de combustible au cours de la période de déclaration (N).
Combustible entrant : quantité de combustible entré en stock au cours de la période de déclaration.
Combustible sortant : quantité de combustible utilisé à d'autres fins (transport ou revente).
Dstock : stock de combustible au 31/12/N - stock de combustible au 31/12/(N - 1).
est remplacée par la formule :
Emissions de CO2 (tco2) = CC x PCI* x FE x FO
* Pour le gaz naturel, on utilisera le PCS.
CC : quantité de combustible consommé au cours de la période de déclaration (t ou m³).
PCI : pouvoir calorifique inférieur du combustible (TJ/t ou TJ/m³).
PCS : pouvoir calorifique supérieur du combustible (MW.h/m³).
FE : facteur d'émission du combustible (tco2/TJ PCI ou tco2/MW.h PCS pour le gaz naturel).
FO : facteur d'oxydation du combustible.
1 version
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 30 septembre 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé