JORF n°0158 du 10 juillet 2013

TITRE Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN

Article 1

Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires comprend les voies suivantes :

  1. Voie A ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé.
  2. Voie A TB ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé.
  3. Voie B ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation de licence générale ou en année de préparation de licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre ou de la matière. L'admission définitive des candidats dans une des écoles est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes. Les étudiants déjà titulaires de l'une des licences requises peuvent également faire acte de candidature.
  4. Voie C ouverte aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, leurs expériences professionnelles et leurs acquis personnels de niveau III au titre du décret du 23 août 1985 susvisé dans l'une des spécialités correspondant aux diplômes dont la liste est fixée à l'annexe I.
  5. Voie D ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme national conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante.

Article 2

Les épreuves de la voie A portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. La voie A comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe II du présent arrêté.

Article 3

Les épreuves de la voie A TB portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. La voie A TB comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe III du présent arrêté.

Article 4

La voie B comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.

Article 5

Les épreuves de la voie C portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles accessibles aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, défini par le ministre chargé de l'agriculture. La voie C comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.

Article 6

La voie D comporte une sélection sur dossier et une épreuve d'entretien. Les dossiers individuels des candidats sont constitués des diplômes, de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes. L'entretien vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et ses motivations.

Article 7

Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie.
Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.

Article 8

La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates et lieux de déroulement des épreuves et le nombre maximum de places ouvertes sont fixés annuellement par arrêté pour les différentes voies du concours.

Article 9

Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant.
Le jury adopte le règlement du concours.
Lorsqu'il établit, en application de l'article 10 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le jury réuni en formation restreinte établit la liste des correcteurs et des examinateurs.
A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres au scrutin majoritaire à deux tours et, selon les mêmes modalités, un ou plusieurs vice-présidents chargés de suppléer le président dans les formations restreintes dont il n'est pas membre.

Article 10

Le jury établit les listes d'admissibilité par ordre alphabétique pour chaque voie du concours ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.

Article 11

Les affectations des lauréats du concours dans les écoles sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des souhaits qu'ils ont exprimés.