JORF n°0158 du 10 juillet 2013

Avis n°365886 du 5 juillet 2013

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 7e sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,

Vu l'arrêt n° 12LY01666 du 5 février 2013, enregistré le 11 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. B... A... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002251 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 du directeur de l'unité territoriale Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Rhône-Alpes refusant de lui délivrer une autorisation de travail, d'autre part, à l'annulation de cette décision, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1° Pour l'interprétation des dispositions du 11° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements selon lesquelles le préfet de département peut donner délégation de signature pour les matières relevant de ses attributions au chef d'un service déconcentré de l'Etat dans la région et au responsable d'unité territoriale, convient-il de se référer aux attributions du ministre, ou, le cas échéant, des ministres dont relèvent ces services déconcentrés ?

2° Dans l'affirmative, les dispositions du décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constituent-elles des dispositions spéciales contraires permettant néanmoins au préfet de déléguer sa signature en matière d'autorisation de travail au directeur régional ou au responsable d'une unité territoriale de cette direction ?

3° En cas de réponse positive à cette dernière question, le préfet peut-il concurremment déléguer sa signature en matière d'autorisation de travail, d'une part, à des agents en fonctions en préfecture sur le fondement du 7° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et, d'autre part, aux agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ?

4° En cas de signature de la décision par le préfet lui-même ou en cas de délégation de signature à un agent de la préfecture, le signataire de la décision est-il tenu, dans le cadre de l'instruction de la demande, de consulter les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur les conditions de délivrance ou de refus de l'autorisation de travail, notamment au regard du respect de la législation par l'employeur ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le décret n° 2007-1892 du 26 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

Vu le décret n° 2012-771 du 24 mai 2012 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

― le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire ;

― les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

Rend l'avis suivant :

1. L'article 1er du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : « Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (...)/ Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. (...)/ Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. »

Selon l'article 15 du même décret, le préfet « prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département » et a seul qualité, en vertu de l'article 16, « pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ».

L'article 17 du même décret donne autorité au préfet de région et au préfet de département, respectivement, sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à l'échelon régional et sur ceux à compétence départementale. Le troisième alinéa de l'article 18, pour sa part, prévoit que : « Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département. »

Enfin, l'article 43 du même décret prévoit que : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; / (...) 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales (...) ».

2. Il résulte de ces dispositions que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département. Les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement.

3. En vertu de l'article 2 du décret du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment « (...) 1° de la politique du travail (...) ; 2° (...) du marché du travail ». Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail.

Il s'ensuit que le préfet de département, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers, peut donner délégation de signature aux chefs de service des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004.

4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par la cour administrative d'appel de Lyon.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.