Arrêté du 25 juin 2013

Article 9

Abrogé9 août 2014

Créé le 11 juillet 2013

Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant.
Le jury adopte le règlement du concours.
Lorsqu'il établit, en application de l'article 10 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le jury réuni en formation restreinte établit la liste des correcteurs et des examinateurs.
A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres au scrutin majoritaire à deux tours et, selon les mêmes modalités, un ou plusieurs vice-présidents chargés de suppléer le président dans les formations restreintes dont il n'est pas membre.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 juillet 2013 au vendredi 8 août 2014