JORF n°22 du 27 janvier 1994

Article 5

Article 5

Ne peuvent faire partie d'un même jury :
Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître tout empêchement qui s'opposerait à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 1994

Abrogé le samedi 30 janvier 2010

Ne peuvent faire partie d'un même jury :

Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des candidats.

Les intéressés sont tenus de faire connaître tout empêchement qui s'opposerait à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.