Article 5
Abrogé depuis le 2010-01-30 par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 7
Ne peuvent faire partie d'un même jury :
Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître tout empêchement qui s'opposerait à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.
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