Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 25 février 2016

Signaler une erreur de données

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article R. 3243-2 (Présentation des contributions sociales sur le bulletin de paie),

Arrêtent :

Créé le 27 février 2016 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

I.-Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail (Les éléments obligatoires d'un bulletin de paie) sont présentées selon le modèle suivant :

MONTANT BRUT Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES Base Taux Salarié Employeur
Santé
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès Valeur Valeur Valeur Valeur
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire Valeur Valeur Valeur Valeur
Accidents du travail & maladies professionnelles Valeur - - Valeur
Retraite
Sécurité Sociale Vieillesse plafonnée Valeur Valeur Valeur Valeur
Sécurité Sociale Vieillesse déplafonnée Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite complémentaire, CEG et CET T1 Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite complémentaire, CEG et CET T2 Valeur Valeur Valeur Valeur
Famille Valeur - - Valeur
Assurance chômage Valeur Valeur Valeur Valeur
Apec Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres charges dues par l'employeur - - - Valeur
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective Valeur Valeur Valeur Valeur
CSG déductible de l'impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur -
CSG/ CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur -
CSG/ CRDS sur les revenus non imposables Valeur Valeur Valeur -
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES Valeur Valeur
EXONÉRATIONS ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES Base Taux Salarié Employeur
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET SOCIAL Valeur
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Base Taux Salarié Employeur
Frais de transports Valeur Valeur Valeur Valeur
Titres-restaurant Valeur Valeur Valeur Valeur
Chèques vacances Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU Valeur
IMPOT SUR LE REVENU Base Taux Salarié Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Montant net des HC/ HS/ RTT exonérées Valeur Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER (en Euros) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L'EMPLOYEUR Valeur

II.-La valeur associée à la mention “ Montant net social ” correspond au montant visé au 9° bis de l'article R. 3243-1 du code du travail (Les éléments obligatoires d'un bulletin de paie) :
1° D'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale) lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 (Maintien du salaire en cas de maladie et indemnités journalières) du même code, ainsi que du financement prévu au III de l'article L. 911-7 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code (Couverture santé des salariés précaires) ;
2° D'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
III.-La valeur associée à la mention “ Montant net imposable ” correspond au montant visé au 7° de l'article R. 3243-1 du code du travail (Les éléments obligatoires d'un bulletin de paie) duquel sont déduits les sommes payées et avantages en argent ou en nature mentionnés à l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations) ainsi que la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts (Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée) pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu et auquel sont ajoutées, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 (Détermination des garanties complémentaires des salariés) et L. 911-2 (Garanties collectives pour les salariés) du code de la sécurité sociale.
IV.-La valeur associée à la mention “ Montant net des heures compl/ suppl. exonérées ” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale (Réduction des cotisations salariales pour heures supplémentaires) réduite de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts (Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée) pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu.
V.-Les valeurs associées à la mention “ Impôt sur le revenu prélevé à la source ” correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l'article R. 3243-1 du code du travail (Les éléments obligatoires d'un bulletin de paie).
Les valeurs associées à la mention “ cumul annuel ” correspondent à la somme des valeurs mentionnées au III, IV et V figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l'employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.
VI.-Les mentions “ Montant Brut ” et “ Montant net à payer ” ainsi que les montants associés apparaissent d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 27 février 2016 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018

Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail (Présentation des contributions sociales sur le bulletin de paie) sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code (Les éléments obligatoires d'un bulletin de paie) :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997

Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l' article L. 325-1 du code de la sécurité sociale (Régime local d'assurance maladie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.

La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :

1° D'une part, la somme des montants correspondant à :

a) La part de la contribution salariale prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail (Financement de l'allocation d'assurance chômage) donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l' article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;

2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement) .

Créé le 27 février 2016 · En vigueur depuis le 8 février 2023

La rubrique intitulée " Autres contributions dues par l'employeur " agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage, les contributions à la formation professionnelle, la participation à l'effort de construction, la taxe sur les salaires et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.

Créé le 27 février 2016 · En vigueur depuis le 8 février 2023

La valeur associée à la mention “ Exonérations et allègements de cotisations ” est égale à la somme des montants de l'ensemble des réductions ou exonérations de cotisations ou de contributions sociales parmi celles mentionnées au 13° de l'article R. 3243-1 du code du travail (Les éléments obligatoires d'un bulletin de paie) qui ne sont pas déduites du montant de chacune des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur ou du salarié figurant sur le bulletin, notamment :
Pour la part employeur, les montants d'exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4 (Exonération de cotisations pour les nouveaux entrepreneurs), L. 241-2-1 (Réduction des cotisations sociales pour certains salariés), L. 241-6-1 (Réduction du taux d’allocations familiales pour certains salariés), L. 241-10 (Exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale pour les aides à domicile), L. 241-12 (Calcul des cotisations sociales pour les activités de réinsertion), L. 241-13 (Réduction des cotisations sociales pour les employeurs), L. 241-18 (Réduction des cotisations pour heures supplémentaires dans les petites entreprises), L. 241-18-1 (Réduction des cotisations patronales pour heures supplémentaires et jours de repos), L. 241-19 (Code de la sécurité sociale.), L. 241-20 (Exonération de cotisations sociales dans les zones rurales), L. 752-3-1 (Exonérations de cotisations sociales pour les employeurs en outre-mer), L. 752-3-2 (Exonération de cotisations sociales pour certains employeurs dans les DOM), L. 752-3-3 (Exonération des cotisations sociales à Saint-Barthélemy et Saint-Martin) du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12,12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, articles 13 et 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, aux articles L. 5134-31 (Exonérations pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi), L. 6227-8-1 (Exonération de cotisations sociales pour les employeurs d'apprentis) du code du travail, à l'article 2 (Deductions forfaitaires des cotisations patronales pour heures supplémentaires et jours de repos dans les entreprises de 20 à 249 salariés) de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et à l'article 5 (Conversion des jours de repos en majoration de salaire pour les salariés) de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Pour la part salariale, les montants d'exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4, L. 241-17, au sixième alinéa de l'article L. 131-2, au 4° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale.), à l'article L. 6243-2 du code du travail (Exonération des cotisations salariales pour les apprentis) et à l'article 5 (Conversion des jours de repos en majoration de salaire pour les salariés) de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Créé le 27 février 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les régularisations de cotisations et contributions sociales suivent les mêmes règles de présentation sur le bulletin de paie que celles prévues à l'article 1er.

Créé le 27 février 2016

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

En vigueur depuis le samedi 27 février 2016

Arrêté du 25 février 2016
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6