JORF n°0304 du 31 décembre 2008

A. Mesures de soutien à l'économie

Article 22

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1600, Art. 1647 C sexies > >

A créé les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C quinquies A > >

V. ― Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Article 23

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 39 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L78 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L79 > >

III. ― Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 151-0 > >

II. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.

Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque l'option est exercée au titre d'une création d'activité.

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 25

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 182 A bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 182 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1671 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 182 B, Art. 193 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 219 quinquies > >

II. ― Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

Article 26

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1464 I > >

II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1648 AA > >

II. ― Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Article 28

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 223 E, Art. 223 L > >

III. ― Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

Article 29

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 39 A > >

II. ― Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

Article 30

I. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 euros pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 euros pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I.

Article 31

I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 199 septvicies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 31, Art. 31 bis, Art. 239 nonies > >

V. ― La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1609 quinquies C > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 641 bis, Art. 1135, Art. 1135 bis, Art. 750 bis A > >

Article 34

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 > > Art. 42 > >

> -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI . > > Art. 1466 A > >

A créé les dispositions suivantes :

> -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI . > > Art. 44 terdecies , Art. 1647 C septies , Art. 1383 I > >

VI.-1. Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. (1)

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

  1. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

  2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

  3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

  1. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

L' article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.

  1. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

VII.-Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 /2008 de la Commission du 6 août 2008 précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.