Code du travail

Article R3243-2

Article R3243-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires sur le bulletin de paie et leur présentation

Résumé Le bulletin de paie doit afficher certaines infos de manière précise et claire.

Les informations mentionnées aux7°, 8°, 9°, 9° bis, 10° 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la liste des informations requises

Résumé des changements L’article étend la liste des informations à fournir en ajoutant les points 7, 9bis et 10 ainsi que les points déjà cités (8, 13 et 14), passant d’une référence par lettre à une numérotation précise.

Les informations mentionnées aux7°, 8°, 9°, 9° bis, 10° 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de références aux points de l’article R. 3243‑1

Résumé des changements L’article modifie la liste des références à l’article R. 3243‑1 en remplaçant le point 12 par les points 9 et 14 ; les autres dispositions restent inchangées.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les informations mentionnées aux a du 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des obligations d’information sur les cotisations

Résumé des changements Le texte élargit les règles d’affichage en incluant non seulement les retenues salariales mais aussi celles à charge de l’employeur, impose un regroupement conforme à un modèle ministériel et introduit une rubrique unique pour certaines cotisations sociales.

En vigueur à partir du samedi 27 février 2016

Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour l'application du 8° de l'article R. 3243-1, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.

Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.