Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 3 (V)
Créé le 27 février 2016 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail (Présentation des contributions sociales sur le bulletin de paie) sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code (Les éléments obligatoires d'un bulletin de paie) :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997
Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l' article L. 325-1 du code de la sécurité sociale (Régime local d'assurance maladie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.
La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :
1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
a) La part de la contribution salariale prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail (Financement de l'allocation d'assurance chômage) donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l' article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement) .