JORF n°0250 du 25 octobre 2017

Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes

Article 2

En matière de franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes, seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols extra-Schengen, selon les conditions et horaires publiés par la voie de l'information aéronautique.
La liste des points de passage frontaliers est établie et mise à jour par le ministre chargé de l'immigration en concertation avec le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'aviation civile, et, pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense, en accord avec le ministre de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est consultable sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).

Article 3

Les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes dans les aérodromes visés à l'article 2 sont effectués par les services désignés par la France et notifiés à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du code frontières Schengen.

Article 4

Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier, un arrêté du préfet, pris après avis des services de l'Etat territorialement compétents, et notamment des services des douanes, de la police aux frontières et de l'aviation civile, fixe les périodes, heures et modalités d'ouverture de l'aérodrome aux vols extra-Schengen. Ces informations sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
En dehors des périodes et heures d'ouverture mentionnées par cet arrêté, les vols extra-Schengen ne sont pas autorisés sur l'aérodrome.

Article 5

Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols est tenu d'informer ce service de tout vol extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol, afin que les formalités relatives aux contrôles des personnes puissent être organisées avant l'arrivée ou le départ du vol, et durant les périodes et heures d'ouverture mentionnées par l'arrêté pris en application de l'article 4.
Le délai de préavis est fixé à 24 heures au plus tard avant l'heure prévue de décollage ou d'atterrissage sur l'aérodrome et sera transmis par le biais de la messagerie électronique. Toutefois, l'arrêté pris en application de l'article 4 peut prescrire un délai de préavis différent tenant compte de la situation particulière de l'aérodrome. Dans tous les cas, le délai de préavis est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
La liste des informations devant figurer dans le préavis figure en annexe du présent arrêté.

Article 6

Le pilote d'un aéronef en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen qui n'utilise pas un aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier au départ et à l'arrivée est passible de la sanction mentionnée à l'article L. 6232-3 du code des transports.

Article 7

I.-Pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense et déclarés comme points de passage frontaliers, la gendarmerie maritime ou la gendarmerie de l'air et de l'espace effectue les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes conformément aux articles R. 213-1 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant les périodes, horaires et suivant les modalités fixées par décision du directeur d'aérodrome désigné en application de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile.
Les informations contenues dans cette décision sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
II.-L'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente est tenue informée des vols extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol adressé au directeur d'aérodrome dans le délai prescrit dans la décision mentionnée au I.

Article 8

I. - Lorsqu'un vol extra-Schengen doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, ou en dehors des périodes et heures d'ouverture du point de passage frontalier, en raison notamment d'un déroutement ou de toute autre cas de force majeure ou d'urgence, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols, doit solliciter l'intervention du service territorialement compétent chargé des contrôles des personnes aux frontières.
II. - Cette sollicitation doit être effectuée dès connaissance de la nécessité d'atterrir sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier.

Article 9

Les aérodromes n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols directs en provenance ou à destination de pays appartenant à l'espace Schengen, sans qu'aucune formalité liée au contrôle aux frontières des personnes ne soit requise, sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre III du présent arrêté.
Toutefois, lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont temporairement réintroduits en application du code frontières Schengen, des contrôles aux frontières pourront être réalisés sur ces aérodromes par les services désignés selon les modalités prévues à l'article 3.

Article 10

Le franchissement des frontières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie par les personnes relève de droit national français.
Seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir des vols en provenance d'un Etat étranger ou de la France métropolitaine.
La liste des points de passage contrôlés figure dans les arrêtés pris par les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des outre-mer relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur ces territoires.

Article 11

Les contrôles relatifs au franchissement des frontières par les personnes dans les aérodromes visés à l'article 10 sont effectués par les services compétents selon le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 12

Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage contrôlé, il revient à l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou au pilote pour tous les autres vols, de prévenir dans un délai de 24 heures avant l'arrivée prévue du vol le service de contrôle compétent lorsque des vols en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine arrivent sur ces territoires.

Article 13

Les aérodromes n'ayant pas la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir exclusivement les liaisons entre les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie sans qu'aucune formalité liée au contrôle aux frontières des personnes ne soit requise, sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre III du présent arrêté.
Si un vol en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine devait atterrir pour cause de déroutement ou d'un autre cas de force majeure ou d'urgence sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage contrôlé, la même procédure que celle énoncée à l'article 8 est applicable.