JORF n°0250 du 25 octobre 2017

Chapitre III : Franchissement des frontières de l'Union européenne par les marchandises

Article 14

En matière de franchissement des frontières par les marchandises, seuls les aéroports internationaux de l'Union figurant dans la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien conformément à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union sont autorisés à recevoir des vols en transit, des vols entrants et des vols sortant du territoire douanier de l'Union, sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières et fiscales requises.
La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie et mise à jour par le ministre chargé des douanes, après concertation interministérielle et en accord avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne.
Elle est publiée sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).

Article 15

Les contrôles mis en œuvre à l'entrée ou à la sortie de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers, des territoires exclus du territoire douanier de l'Union ou des territoires exclus du territoire fiscal spécial sur les aéroports internationaux de l'Union situés sur le territoire douanier de l'Union, sont effectués conformément au code des douanes de l'Union, au code général des impôts, au code de la sécurité sociale et aux autres dispositions législatives ou réglementaires régissant notamment l'entrée, le transit et la sortie du territoire douanier de l'Union.

Article 16

Lorsqu'un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un pays tiers, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union ou d'un territoire exclu du territoire fiscal spécial doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, en raison notamment d'un déroutement ou de tout autre cas de force majeure ou d'urgence, le pilote ou toute personne qui prend en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales requises et, le cas échéant, se soumettre aux contrôles prévus à l'article 15.