JORF n°0250 du 25 octobre 2017

Article 12

Article 12

Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage contrôlé, il revient à l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou au pilote pour tous les autres vols, de prévenir dans un délai de 24 heures avant l'arrivée prévue du vol le service de contrôle compétent lorsque des vols en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine arrivent sur ces territoires.


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Version 1

Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage contrôlé, il revient à l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou au pilote pour tous les autres vols, de prévenir dans un délai de 24 heures avant l'arrivée prévue du vol le service de contrôle compétent lorsque des vols en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine arrivent sur ces territoires.