Arrêté du 24 octobre 2017

Article 6

Créé le 26 octobre 2017

Le pilote d'un aéronef en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen qui n'utilise pas un aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier au départ et à l'arrivée est passible de la sanction mentionnée à l'article L. 6232-3 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6232-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 octobre 2017