JORF n°0250 du 25 octobre 2017

Chapitre IV : Cas particuliers

Article 17

Un aéronef transportant des marchandises au sens du présent arrêté, en provenance ou à destination d'un pays tiers, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union ou d'un territoire exclu du territoire fiscal spécial, mais appartenant à l'espace Schengen, est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international de l'Union.

Article 18

Lorsqu'un aéronef transportant des marchandises au sens du présent arrêté, en provenance ou à destination d'un pays appartenant à l'Union européenne ou d'un territoire appartenant au territoire douanier de l'Union ou au territoire fiscal spécial, mais n'appartenant pas à l'espace Schengen, décolle ou atterrit sur un aéroport international de l'Union n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, le pilote et les membres d'équipage peuvent bénéficier des dérogations aux contrôles aux frontières extérieure, en application du 2 de l'annexe VII du code frontières Schengen.
L'arrivée et le départ du vol doivent faire l'objet d'un préavis établi dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté.

Article 19

Pour les aéronefs en provenance ou à destination du secteur français de Genève-Cointrin, l'arrivée en France ou le départ de France peuvent être effectués sur des aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'Union.

Article 20

Les aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'union, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, sont autorisés à recevoir des vols en provenance ou à destination d'Etats appartenant à la fois à l'espace Schengen, et à l'Union européenne, au territoire douanier ou au territoire fiscal spécial.