JORF n°0125 du 2 juin 2018

Titre IV : FONCTIONNEMENT

Article 18

La commission consultative paritaire nationale est présidée par la sous-directrice ou le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales. En cas d'empêchement, la présidente ou le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention dans le procès-verbal.

Article 19

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de la directrice ou du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 20

Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par un agent désigné par l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 21

Toutes facilités doivent être accordées par l'administration aux membres de la commission consultative paritaire nationale pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 22

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, la présidente ou le président de la commission en rend compte à la directrice ou au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse qui statue après avis du comité technique placé auprès de la directrice ou du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 23

La commission peut être dissoute par arrêté de la directrice ou du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 24

La commission consultative paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de sa présidente ou de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 25

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
La présidente ou le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 26

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 27

Les séances de la commission consultative paritaire nationale ne sont pas publiques.

Article 28

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 29

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.

Article 30

Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, apprécié par référence aux catégories statutaires usuelles des fonctionnaires, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement

Article 31

Les commissions consultatives paritaires instituées par l'arrêté du 3 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2011 en exercice à la date de publication du présent arrêté restent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs représentants. L'arrêté est abrogé à cette même date.

Article 32

Le présent arrêté s'applique en vue des élections intervenant en 2018.

Article 33

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.