Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Créé le 3 juin 2018
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, la présidente ou le président de la commission en rend compte à la directrice ou au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse qui statue après avis du comité technique placé auprès de la directrice ou du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.