JORF n°162 du 13 juillet 2005

Article 4

Article 4

Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

Abrogé le dimanche 23 décembre 2012

Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.