Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 27 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Tout établissement public de santé ou laboratoire effectuant des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique et autorisé en application des articles L. 2131-1 et R. 2131-2 du code de la santé publique à effectuer les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques prédictifs de la trisomie 21 dans le sang maternel doit utiliser :
- des réactifs et produits réactifs marqués CE, y compris les matériaux associés d'étalonnage et de contrôle spécifiquement destinés à l'évaluation du risque de trisomie 21 ;
- ainsi que le logiciel d'interprétation marqué CE spécifiquement adapté à l'utilisation de ces réactifs.
Les réactifs et logiciels enregistés en application de l'article L. 5133-2 peuvent être mis à disposition de l'utilisateur final jusqu'au 7 décembre 2005 conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001 relative à la transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. »
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