Article 1
Abrogé depuis le 2015-11-15 par [object Object]
Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un comité du patrimoine cultuel qui a pour mission de le conseiller dans le domaine de la protection, de la conservation, de l'enrichissement et de la présentation du patrimoine religieux ou d'origine religieuse.
Article 2
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Le comité du patrimoine cultuel est chargé de :
- faire connaître les documentations et travaux relatifs au contenu du patrimoine cultuel ;
- promouvoir toutes les actions en direction des administrations, des usagers et des publics ayant pour objet la protection, la conservation, l'enrichissement et la présentation de ce patrimoine ;
- encourager les échanges et faciliter dans ce domaine le dialogue entre le ministère de la culture et de la communication et les différentes religions.
Article 3
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Le comité du patrimoine cultuel est composé de huit membres de droit et de douze personnalités qualifiées.
Sont membres de droit :
1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
2° Le chef du service du patrimoine ou son représentant ;
3° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
4° Un architecte des Bâtiments de France ;
5° Un conservateur général des patrimoines ;
6° Un inspecteur de la création artistique ;
7° Un conservateur des monuments historiques ;
8° Un conservateur des antiquités et objets d'art.
Les membres mentionnés aux 4° à 8° et les douze personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur compétence dans les domaines relatifs au patrimoine religieux, pour une durée de quatre ans renouvelable.
Article 4
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Le ministre chargé de la culture nomme le président et le vice-président, choisis parmi les membres du comité. Il désigne le secrétaire général.
La direction générale des patrimoines assure le secrétariat du comité et lui apporte les moyens matériels nécessaires à son activité.
Article 5
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Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président portant ordre du jour provisoire. L'ordre du jour définitif et le compte rendu de la séance précédente sont adoptés en début de séance.
Le comité peut être convoqué en session extraordinaire chaque fois que le ministre chargé de la culture le juge nécessaire.
Article 6
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Le comité peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile. Il peut également désigner en son sein des commissions ou groupes de travail pour étudier des questions particulières.
Article 7
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La directrice de l'architecture et du patrimoine est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.