JORF n°0188 du 15 août 2015

Article 7

Article 7

Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le directeur interrégional de la mer. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le directeur interrégional de la mer. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.