JORF n°0188 du 15 août 2015

Article 3

Article 3

Les bourses nationales d'études sur critères sociaux du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études. Elles sont accordées pour chaque établissement par décision du directeur interrégional de la mer de rattachement sur proposition de la commission désignée à l'article 5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Les bourses nationales d'études sur critères sociaux du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études. Elles sont accordées pour chaque établissement par décision du directeur interrégional de la mer de rattachement sur proposition de la commission désignée à l'article 5.