JORF n°0031 du 6 février 2013

Chapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor

Article 24

Le compte à terme autorisé en application de l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et ouvert auprès du Trésor est un compte de dépôt sur lequel les fonds déposés par l'organisme demeurent bloqués jusqu'à l'expiration du délai fixé à la date du dépôt, contre une rémunération à taux fixe.
Le montant du versement sur le compte à terme, la durée et le taux sont déterminés lors de la signature du contrat d'ouverture. Le versement est unique.

Article 25

Le montant minimum du versement sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor est fixé à 1 000 euros. Le montant du placement doit être un multiple de 1 000 euros. Aucun montant maximum de placement n'est fixé.

Article 26

La durée de placement sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor est mensuelle et s'échelonne de un mois à trois cent soixante mois. Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à un mois.

Le compte à terme n'est ni prorogeable ni renouvelable automatiquement.

Article 27

Les taux, pour chacune des durées, font l'objet d'un barème qui reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent.

Les taux du barème sont déterminés par l'Agence France Trésor en référence aux adjudications de titres d'Etat français de maturité identique et, à défaut, aux conditions de marché.

Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils peuvent cependant être modifiés à tout moment pour tenir compte de tout événement particulier, et notamment d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers.

Le taux du compte à terme, indiqué dans le contrat, est garanti pendant toute la durée du placement.

La rémunération du compte à terme ne peut être inférieure à un taux de 0 %.

Article 28

Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés.

En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro

Article 29

Le compte à terme ne comporte ni frais d'ouverture ni frais de fermeture ni frais de gestion.

Article 30

Les intérêts du compte à terme ouvert auprès du Trésor sont payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte. En cas de retrait anticipé des fonds placés, les intérêts sont payables le jour bancaire ouvré suivant le retrait.

Les intérêts ne donnent pas lieu à capitalisation et sont versés sur le compte de dépôt de fonds au Trésor principal de l'organisme.

Article 31

Les fonds libres définis à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent être placés sur un compte à terme auprès du Trésor. Il est ouvert sans autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.