JORF n°0031 du 6 février 2013

Chapitre Ier : Comptes de disponibilité des comptables publics

Article 1

En application du 2 de l'article L. 141-8 du code monétaire et financier et aux articles 138,141 et 142 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'Etat dispose dans les livres de la Banque de France d'un compte unique du Trésor tenu en euros et de comptes ouverts en devises.

Article 2

Les comptables de l'Etat, énumérés aux articles 78 et 79 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un ou de plusieurs comptes d'opérations ouverts auprès de la Banque de France, de l'Institution d'émission d'outre-mer ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, dans les cas et selon les modalités définies par le directeur général des finances publiques pour distinguer les différentes activités qu'ils exercent.
Ces comptes d'opérations constituent un démembrement du compte unique du Trésor.

Article 3

En application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier, la nature des prestations rendues aux comptables de l'Etat au titre du compte unique du Trésor et des comptes d'opérations visés aux articles 1er et 2 ainsi que les conditions de leur rémunération sont fixées par une convention de tenue du compte unique du Trésor conclue entre la Banque de France et l'Etat représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Les prestations rendues par l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont également fixées par des conventions de tenue de compte conclues entre les instituts d'émission et l'Etat représenté par les ministres chargés du budget et de l'économie.
En tant que prestataires bancaires, la Banque de France, l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier.

Article 4

La Banque de France centralise quotidiennement sur le compte unique du Trésor les opérations enregistrées au débit et au crédit des comptes d'opérations ouverts au nom de l'ensemble des comptables de l'Etat dans ses livres.
Elle centralise également les opérations portées au débit et au crédit des comptes d'opérations ouverts au nom des comptables de l'Etat dans les instituts d'émission. Cette centralisation est quotidienne pour l'Institution d'émission d'outre-mer et décadaire pour l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
L'Agence France Trésor, rattachée au ministre chargé de l'économie, assure notamment la gestion de la trésorerie du compte unique du Trésor. La direction générale des finances publiques en assure le suivi comptable.
Conformément à l'article L. 141-3 du code monétaire et financier, il est interdit à la Banque d'accorder des découverts ou toute autre forme de crédit à l'Etat. Le compte unique du Trésor doit présenter un solde créditeur ou nul à la clôture des opérations chaque jour.

Article 5

La demande d'ouverture et de clôture de comptes de disponibilité au nom d'un comptable public de l'Etat ès qualités est formulée par ce dernier selon les modalités fixées conjointement par le directeur général des finances publiques et le gouverneur général de la Banque de France et les directeurs des instituts d'émission dans le cadre des conventions visées à l'article 3.
Les conditions de fonctionnement de ces comptes sont définies au moyen des mêmes conventions.
Les comptables de l'Etat peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte d'opérations dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.

Article 6

Les comptes des comptables de l'Etat, ouverts auprès de la Banque postale dans le cadre de l'article 13 du décret du 30 août 2005 susvisé, font l'objet d'une convention de compte conclue entre la Banque postale et l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget, qui en fixe les modalités de fonctionnement.
Les fonds déposés sur les comptes ouverts à la Banque postale sont déposés par celle-ci au Trésor.

Article 7

Les agents comptables de personnes morales soumises à la troisième partie du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un agent comptable est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
Lorsque l'éloignement des services d'un comptable de l'Etat ou d'autres motifs d'intérêt général le justifient, les agents comptables peuvent être autorisés à titre dérogatoire à ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu du code monétaire et financier. La dérogation est accordée selon les modalités fixées à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Si une telle dérogation est octroyée, l'usage de ce compte est limité aux opérations énumérées dans le cadre de la dérogation et son solde fait l'objet d'un reversement au Trésor selon la périodicité prévue par la décision octroyant la dérogation.