JORF n°0031 du 6 février 2013

Chapitre II : Comptes de disponibilité des régisseurs

Article 8

Les régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances de personnes morales, mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat.
Les régisseurs peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.

Article 9

La nature des prestations rendues aux régisseurs au titre des comptes de dépôt de fonds au Trésor visés à l'article 8 sont fixées par une convention passée entre le titulaire et le teneur de compte selon des modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
En tant que prestataires bancaires, les comptables de l'Etat se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier.

Article 10

Lorsque l'éloignement des services d'un comptable de l'Etat, l'existence d'une régie située à l'étranger ou d'autres motifs d'intérêt général le justifient, les régisseurs peuvent être autorisés à titre dérogatoire à ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu du code monétaire et financier. La dérogation est accordée par une autorisation du ministre chargé du budget. Si une telle dérogation est octroyée, l'usage de ce compte est limité aux opérations énumérées dans le cadre de la dérogation et son solde fait l'objet d'un reversement au Trésor selon la périodicité prévue par la décision octroyant la dérogation.

Article 11

La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un régisseur ès qualités est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.