JORF n°0031 du 6 février 2013

Chapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor

Article 15

Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus :
― soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ;
― soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
― soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.

Article 16

Les opérations de recettes ou de dépenses faites pour le compte des correspondants par les comptables publics de l'Etat sont imputées d'offices par les services mentionnés à l'article 15 sur les comptes de dépôt des correspondants auprès de l'Etat.
Les recettes recouvrées par les comptables publics pour le compte des correspondants font l'objet au moins mensuellement d'une imputation au crédit des comptes de dépôt de fonds ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement. Les conditions d'exécution de ces opérations et les modalités de leur justification sont fixées par le directeur général des finances publiques.

Article 17

Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations mentionnées à l'article 16 ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.

Article 18

Les régularisations qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux opérations d'imputation visées à l'article 16 sont réalisées sur simple demande du titulaire du compte dans le respect des conditions prévues par le code monétaire et financier.
Toute demande de régularisation visant à rejeter une opération de débit visée à l'article 16 sur un compte doit être présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la mise à la disposition du titulaire du compte courant du relevé d'opérations constatant l'exécution du débit correspondant.

Article 19

Si les opérations de débit prévues à l'article 16 ont pour effet de faire apparaître un solde débiteur au compte des correspondants intéressés, la situation créditrice ou nulle du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à partir de la demande de régularisation. En cas de retard, l'Etat peut percevoir des intérêts débiteurs selon les modalités définies par le présent arrêté.

Article 20

En application de l'article 143 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, si une opération de débit émise par un correspondant du Trésor ne peut être imputée sur son compte au Trésor le jour de sa réception par les services de la direction générale des finances publiques, faute de provision suffisante, l'Etat peut percevoir des intérêts débiteurs calculés proportionnellement au nombre de jours calendaires écoulés entre la date de survenance du débit en anomalie et la date de régularisation de l'incident par imputation du suspens au débit du compte du correspondant provisionné à cet effet.

Article 21

Les intérêts débiteurs dus à l'Etat sont liquidés au taux annuel de 5 %.
Ce taux pourra être révisé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 22

Les intérêts débiteurs sont liquidés selon une périodicité mensuelle.

Article 23

En application de l'article 144 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et par dérogation aux articles 31 à 36 bis du présent arrêté, les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent autoriser l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes de placement rémunéré, selon des modalités et des conditions fixées dans la décision des ministres, aux correspondants du Trésor qui déposent leurs fonds à titre facultatif.