JORF n°0031 du 6 février 2013

Chapitre III : Comptes de disponibilité des trésoriers militaires et des sous-trésoriers militaires

Article 12

Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires mentionnés à l'article 152 du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen de comptes de dépôt de fonds au Trésor ouverts dans les livres d'un comptable de l'Etat ou de comptes à l'étranger.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un trésorier militaire ou d'un sous-trésorier militaire est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.

Article 13

Les comptes de disponibilités sont distincts à raison d'un compte par type d'avances de trésorerie.

Article 14

Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires peuvent désigner des mandataires habilités à exécuter, temporairement, des opérations financières en leur nom, sous leur autorité et responsabilité, sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.