Arrêté du 24 janvier 2013

Article 28

Créé le 7 février 2013 · En vigueur depuis le 12 février 2021

Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés.
En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 février 2013 au jeudi 11 février 2021