JORF n°51 du 2 mars 2005

Arrêté du 24 février 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, et notamment ses article 23 et 24 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat,

Article 1

En application des dispositions du décret du 16 janvier 2004 susvisé, il est organisé chaque année des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.

Les épreuves ont lieu simultanément dans chacune des sept interrégions définies ci-après :

1° Interrégion d'Ile-de-France ;

2° Interrégion Nord-Est comprenant les subdivisions de Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg ;

3° Interrégion Nord-Ouest comprenant les subdivisions d'Amiens, Caen, Lille et Rouen ;

4° Interrégion Ouest comprenant les subdivisions d'Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes et Tours ;

5° Interrégion Rhône-Alpes et Auvergne comprenant les subdivisions de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne ;

6° Interrégion Sud comprenant les subdivisions d'Aix-Marseille, Montpellier et Nice ;

7° Interrégion Sud-Ouest comprenant les subdivisions de Bordeaux, Limoges, Toulouse, l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien.

Dans chaque interrégion, les épreuves classantes nationales anonymes se déroulent dans des centres d'épreuves désignés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

I.-Le directeur général du centre national de gestion est responsable de l'organisation des épreuves. Il est chargé de :

1° Assurer le pilotage national des épreuves ;

2° L'impression et du transfert sécurisé des sujets des épreuves dans les centres d'examen précisés au dernier alinéa de l'article 1er ;

3° L'organisation des séminaires de correction ;

4° La procédure nationale de choix de la discipline et de la subdivision prévue par l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 précité.

II.-Le conseil scientifique en médecine est chargé de la constitution de la banque nationale des sujets et du tirage au sort des sujets faisant l'objet des épreuves, conformément aux dispositions du III de l'article 4 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier des épreuves.

Article 3

Le programme des épreuves porte sur les thèmes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 4

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des dossiers et des questions, à partir de la banque nationale de questions élaborées par le conseil scientifique en médecine, en présence de son président ou de son représentant, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 5

La procédure d'inscription est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :

a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article 7, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 8 et à ceux prévus au titre IV du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Les unités de formation et de recherche de médecine font parvenir au directeur général du centre national de gestion, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des épreuves, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves classantes nationales.

Ce fichier doit être accompagné pour les candidats, affectés en tant qu'internes, souhaitant bénéficier des dispositions du 1° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de la copie des courriers attestant de la volonté de l'interne de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales et, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article 7 du décret, être accompagné de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix et la présentation une deuxième fois aux épreuves classantes nationales l'année universitaire suivante ;

b) Dispositions applicables aux étudiants visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Les candidats adressent au directeur général du centre national de gestion un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :

1° Un formulaire d'inscription ;

2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;

3° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure de choix mentionnée à l'article 2 ci-dessus, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales.

S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix ;

4° Une attestation sur l'honneur, figurant en annexe III du présent arrêté, par laquelle le candidat déclare qu'il n'a pas épuisé ses possibilités d'être admis à suivre des études médicales en France en application des I et II de l'article L. 631-1 du code de l'éducationet à les poursuivre en application de la réglementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales.

La pièce prévue au 3° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée.

L'arrêté d'ouverture des épreuves fixe les conditions de dépôt des dossiers de candidature.

Article 6

Les étudiants sont répartis dans les centres d'examen selon les modalités suivantes :

1° Pour les étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans l'interrégion, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, où se situe leur unité de formation et de recherche de rattachement ou, pour les candidats militaires, dans l'interrégion où se situe l'école de santé des armées de rattachement.

2° Pour les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans les interrégions suivantes :

a) Nord-Est pour les candidats d'Allemagne, de Finlande, du Luxembourg, d'Islande, de Pologne et des Pays-Bas ;

b) Nord-Ouest pour les candidats de Belgique, du Danemark, de Norvège, de la Suède, de la Slovaquie, de la République tchèque, de Lituanie, de la Hongrie, de Lettonie et de l'Estonie ;

c) Rhône-Alpes pour les candidats d'Autriche, de Slovénie, de Bulgarie, de Roumanie, du Liechtenstein et de la Suisse ;

d) Ouest pour les candidats de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Islande ;

e) Sud pour les candidats de la Grèce, d'Italie, de Malte et de Chypre ;

f) Sud-Ouest pour les candidats d'Espagne, du Portugal et de la Principauté d'Andorre.

Article 7

Les épreuves classantes nationales comportent quatre épreuves rédactionnelles :

1° Trois épreuves sur dossiers cliniques d'une durée de trois heures chacune. Chaque dossier comporte quatre à dix questions. Chaque dossier est noté de 0 à 100.

2° Une épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques d'une durée de trois heures. Elle comporte deux parties : un résumé comptant pour 20 % de la note de cette épreuve et des questions comptant pour 80 % de cette note. Cette épreuve est notée sur 100.

Toutes les épreuves font l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart supérieur ou égal à cinq points est constaté entre deux correcteurs. Dans ce cas, la note qui en résulte est retenue.

En cas d'écart inférieur à cinq points, la moyenne des deux notes est retenue.

Les ex aequo sont départagés selon les modalités suivantes :

  1. Par la meilleure note obtenue au premier dossier de la première épreuve. S'il reste des ex aequo, la même règle est appliquée, dans l'ordre des dossiers suivants, pour les départager ;

  2. Les ex aequo restants sont départagés au bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé étant placé avant le candidat le moins âgé.

Article 8

Le jury est composé au minimum de trois cents membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par arrêté du 29 juin 1992 susvisé.

Un président et deux vice-présidents du jury sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du Conseil scientifique en médecine.

Le président du jury désigne, pour chaque centre d'examen, un membre du jury chargé de le représenter.

Un procès-verbal du déroulement des épreuves écrites est établi pour chaque centre d'examen et adressé au président du jury qui, après signature, l'adresse au ministre chargé de la santé.

Article 9

Le tirage au sort des membres du jury a lieu chaque année, au plus tard quatre mois avant le début des épreuves, selon la répartition fixée à l'annexe 2 du présent arrêté. Au moins trois enseignants de chacune des sections et sous-sections composant le Conseil national des universités sont nommés membres titulaires.

Un nombre équivalent de membres suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne.

Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.

Doivent être récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats, les membres du conseil scientifique, les personnes ayant des charges électives nationales.

Un membre du jury titulaire, ayant effectivement siégé, ne peut pas être tiré au sort deux années consécutives.

La liste des membres du jury tirés au sort est publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.

Article 10

La participation des membres du jury aux corrections des épreuves classantes nationales anonymes est obligatoire.

Si un membre cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Article 11

La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury. Elle s'effectue sous forme de séminaire, organisé par le directeur général du centre national de gestion. Chacune des semaines du séminaire est placée respectivement sous la responsabilité du président du jury et des vice-présidents.

Le président du jury répartit le jury en groupes de correcteurs.

Chaque groupe se voit confier la correction d'un dossier. Dans le cas particulier de la correction de l'épreuve de lecture critique d'article, deux groupes peuvent être constitués.

Le président du jury ou les vice-présidents valident les grilles de correction établies à partir des propositions de réponses émanant du conseil scientifique en médecine. Les notes attribuées par le jury sont reportées dans des états récapitulatifs paraphés par chacun des correcteurs.

Article 12

Le classement des candidats est validé après délibération du jury par son président qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves dans lequel est portée notamment toute anomalie constatée.

Le procès-verbal signé par le président est transmis au directeur général du centre national de gestion.

La liste des candidats classés par ordre de mérite est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion et est publiée au Journal officiel de la République française

Les notes sont communiquées individuellement ainsi que les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes et d'affectation.

Article 13

En cas d'empêchement à participer aux épreuves, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 16 janvier 2004 précité, les étudiants sont tenus d'adresser au directeur général du centre national de gestion , dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci, la demande de conservation de leur droit à se présenter aux épreuves.

Article 14

L'arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales est abrogé.

Article 15

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

M. Oberlis

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil