Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été informée du fait qu'un enfant a avalé une pile d'une sucette lumineuse composée d'un produit de confiserie et d'un support non comestible comportant un compartiment renfermant des piles de type « bouton » auxquelles un jeune enfant peut accéder facilement ;
Considérant que les confiseries lumineuses ne sont pas des jouets mais qu'il est raisonnablement prévisible qu'elles soient confiées à des enfants de moins de trois ans ou qu'ils s'en emparent d'eux-mêmes ;
Considérant que ces produits de confiserie comportent une partie non alimentaire qui libère aisément divers petits éléments, notamment des piles, qui peuvent être ingérés ou inhalés par les enfants, risquant ainsi de provoquer leur étouffement ;
Considérant qu'il en résulte que ces confiseries lumineuses présentent un danger grave pour la sécurité des enfants ;
Considérant qu'un arrêté du 26 février 2004 a suspendu, pour une durée d'un an, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de confiseries lumineuses en raison du danger grave qu'elles présentent notamment pour la sécurité et la santé des jeunes enfants ;
Considérant que des confiseries lumineuses présentant le même danger sont susceptibles d'être mises sur le marché à l'expiration de l'arrêté précité et qu'il convient de faire cesser ce danger,
Arrêtent :