JORF n°51 du 2 mars 2005

Article 8

Article 8

Le jury est composé au minimum de trois cents membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par arrêté du 29 juin 1992 susvisé.

Un président et deux vice-présidents du jury sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du Conseil scientifique en médecine.

Le président du jury désigne, pour chaque centre d'examen, un membre du jury chargé de le représenter.

Un procès-verbal du déroulement des épreuves écrites est établi pour chaque centre d'examen et adressé au président du jury qui, après signature, l'adresse au ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 août 2009

Abrogé le lundi 2 novembre 2015

Le jury est composé au minimum de trois cents membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par arrêté du 29 juin 1992 susvisé.

Un président et deux vice-présidents du jury sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du Conseil scientifique en médecine.

Le président du jury désigne, pour chaque centre d'examen, un membre du jury chargé de le représenter.

Un procès-verbal du déroulement des épreuves écrites est établi pour chaque centre d'examen et adressé au président du jury qui, après signature, l'adresse au ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 2005

Le jury est composé de deux cent quarante-trois membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par arrêté du 29 juin 1992 susvisé.

Un président et deux vice-présidents du jury sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat.

Le président du jury désigne, pour chaque centre d'examen, un membre du jury chargé de le représenter.

Un procès-verbal du déroulement des épreuves écrites est établi pour chaque centre d'examen et adressé au président du jury qui, après signature, l'adresse au ministre chargé de la santé.