JORF n°59 du 10 mars 2004

TITRE Ier : COMPOSITION

Article 2

Cette commission est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Un membre suppléant ne peut siéger que lorsqu'il remplace un membre titulaire.
Le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour les catégories d'ingénieurs de recherche, un membre titulaire et un membre suppléant pour la catégorie des ingénieurs chargés d'études, trois membres titulaires et trois membres suppléants pour les catégories d'assistants et de techniciens, dont au moins un pour chacune de ces deux catégories.
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration à la commission paritaire sont :

Lorsque le secrétaire général supplée le directeur général, il est lui-même remplacé par son suppléant.
Le chef du service des ressources humaines assiste aux séances de la commission en qualité d'expert.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Article 4

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants, de la commission se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat par suite :
- de fin de contrat ;
- de congé non rémunéré pour raison familiale ou professionnelle ;
- de congé de grave maladie,
et cessant les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions prévues par l'article 15. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 5

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé en qualité de suppléant par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions définies précédemment, le siège vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions définies à l'article 8 ci-dessous pour être électeur. Si l'agent ainsi désigné refuse sa nomination, le siège vacant est attribué à un représentant de l'administration.

Article 6

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants au sein de la commission sont désignés à la suite d'élections organisées conformément aux dispositions des articles 7 à 25 ci-dessous.

Article 7

Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et trois mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Article 8

Sont électeurs les agents contractuels régis par le décret du 21 octobre 2003 susvisé, en position normale d'activité ou en congé parental, comptant, à la date prévue pour le scrutin, au moins six mois de services effectifs en cette qualité.

Article 9

Il est établi une liste électorale unique, préparée sous la responsabilité du directeur général de l'Ecole polytechnique.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale.
Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 10

Le directeur général fixe la date des élections et publie la liste électorale, qui est affichée dans les lieux accessibles à tout le personnel de l'école, au moins trente jours avant la date du scrutin.
Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance. Cette procédure concerne les électeurs qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote ainsi que les personnels en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, pour des raisons de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. Le vote par correspondance se déroule dans les conditions définies par les articles 23 et 24 du présent arrêté.
En aucun cas, le vote par procuration n'est admis.

Article 11

Dans les dix jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription complémentaires. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur général de l'Ecole polytechnique statue sans délai sur ces réclamations.

Article 12

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants selon la répartition définie à l'article 2 ci-dessus.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives.
La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur général de l'Ecole polytechnique. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste de candidats s'effectue auprès du directeur général de l'Ecole polytechnique. Il s'accompagne d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et précise le nom d'un agent désigné comme responsable de la liste.

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le responsable de la liste. Celui-ci peut alors procéder aux rectifications nécessaires dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat à la consultation.
Si le fait motivant l'inéligibilité intervient après la date limite de dépôt des listes, le ou les candidats défaillants peuvent également être remplacés.

Article 14

Les listes déposées dans les conditions fixées à l'article 12 font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'Ecole polytechnique le lendemain de la clôture des candidatures.

Article 15

Nul ne peut être candidat s'il ne figure sur la liste électorale ou s'il est frappé de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral susvisés.

Article 16

Il est institué dans les locaux de l'Ecole polytechnique un bureau de vote dont le président est le directeur général de l'école ou son représentant, et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, rédige le procès-verbal des opérations électorales et procède à la proclamation des résultats.

Article 17

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 18

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté à la commission paritaire. Il ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms.

Article 19

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les enveloppes vides, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, modifiés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance et les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Article 20

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle. Chaque liste se voit attribuer autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un poste à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Article 21

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui de représentant titulaire.

Article 22

Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin où toute organisation syndicale, même non représentative, peut présenter une liste. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'Ecole polytechnique.

Article 23

Le directeur général de l'Ecole polytechnique arrête la liste des agents appelés à voter par correspondance conformément à l'article 10 du présent arrêté.
Le vote par correspondance se déroule dans les conditions suivantes :
- les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'Ecole polytechnique et adressés par cette dernière, en temps utile, aux agents intéressés ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (enveloppe n° 1) qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2) portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) au président du bureau de vote et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture ;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Article 24

Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.

Article 25

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de la défense, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.