JORF n°59 du 10 mars 2004

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 26

La commission consultative paritaire est consultée sur les questions d'ordre individuel concernant les agents relevant du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 susvisé conformément aux IV à VII de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article 27

La commission consultative paritaire est également consultée lorsqu'il est envisagé de prononcer à l'encontre de l'un de ces agents une sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme.

Article 28

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :

- aux refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;

- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

- aux licenciements.

Article 29

La commission consultative paritaire peut être saisie de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.