Arrêté du 24 février 2004

Article 24

Créé le 10 mars 2004

Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :
  • les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
  • les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
  • les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
  • les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2.

Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004

Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :

les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;

les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2.

Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.