JORF n°59 du 10 mars 2004

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 26

La commission consultative paritaire est consultée sur les propositions de réduction d'ancienneté au titre des avancements d'échelon ainsi que sur les propositions d'avancement par changement de catégorie des agents relevant du décret du 21 octobre 2003 susvisé.

Article 27

La commission consultative paritaire est également consultée lorsqu'il est envisagé de prononcer à l'encontre de l'un de ces agents une sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme.

Article 28

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :
- aux refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux licenciements.

Article 29

La commission consultative paritaire peut être saisie de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.