Arrêté du 24 février 2004

Article 5

Créé le 10 mars 2004

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé en qualité de suppléant par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions définies précédemment, le siège vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions définies à l'article 8 ci-dessous pour être électeur. Si l'agent ainsi désigné refuse sa nomination, le siège vacant est attribué à un représentant de l'administration.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-24 art. 4, art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004