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Arrêté du 23 juin 2009

Abrogé17 janvier 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

La ministre de la santé et des sports,

Vu le livre II du code de la santé publique, notamment ses articles L. 2131-1, R. 2131-1 et R. 2131-2 ;

Vu l'avis de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine en date du 20 février 2009,

Arrête :

Abrogé17 janvier 2014

Créé le 4 juillet 2009

Lors de la consultation médicale prévue à l'article R. 2131-2 du code de la santé publique, toute prescription d'une analyse portant sur les marqueurs sériques maternels mentionnés au 6° de l'article R. 2131-1 du même code est précédée d'une information délivrée à la femme enceinte en application du 2° de l'article R. 2131-2 précité. Après avoir demandé la réalisation de cette analyse, la femme enceinte exprime son consentement par écrit. Un formulaire type figurant en annexe I du présent arrêté atteste de l'information délivrée à la femme enceinte et de son consentement.

Abrogé17 janvier 2014

Créé le 4 juillet 2009

Lors de la consultation médicale prévue à l'article R. 2131-2 du code de la santé publique, toute prescription d'une ou plusieurs analyses, énumérées à l'article R. 2131-1 du même code, en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero, est précédée d'une information délivrée à la femme enceinte en application du 2° de l'article R. 2131-2 précité. Après avoir demandé la réalisation d'un prélèvement et d'une ou plusieurs de ces analyses, la femme enceinte exprime son consentement par écrit. Un formulaire type figurant en annexe II du présent arrêté atteste de l'information délivrée à la femme enceinte et de son consentement.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 30 septembre 1997Art. 1 → Version 1Arrêté du 30 septembre 1997Art. 2 → Version 1Arrêté du 30 septembre 1997Art. 3 → Version 1Arrêté du 30 septembre 1997Sct. AnnexesArrêté du 30 septembre 1997Sct. CONSENTEMENT DE LA FEMME ENCEINTE A LA REALISATION EN VUE DE DIAGNOSTIC PRENATAL IN UTERO D'UNE DES ANALYSES ENUMEREES A L'ARTICLE R. 162-16-1Arrêté du 30 septembre 1997DU 1° AU 6°Arrêté du 30 septembre 1997DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.Arrêté du 30 septembre 1997Art. Annexe I → Version 2Arrêté du 30 septembre 1997Sct. CONSENTEMENT DE LA FEMME ENCEINTE A LA REALISATION EN VUE DE DIAGNOSTIC PRENATAL IN UTERO DE L'ANALYSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R. 162-16-1 (7°) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.Arrêté du 30 septembre 1997Art. Annexe II → Version 1
- Arrêté du 30 septembre 1997
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Sct. CONSENTEMENT DE LA FEMME ENCEINTE A LA REALISATION EN VUE DE DIAGNOSTIC PRENATAL IN UTERO D'UNE DES ANALYSES ENUMEREES A L'ARTICLE R. 162-16-1, DU 1° AU 6°, DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE., Art. Annexe I, Sct. CONSENTEMENT DE LA FEMME ENCEINTE A LA REALISATION EN VUE DE DIAGNOSTIC PRENATAL IN UTERO DE L'ANALYSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R. 162-16-1 (7°) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE., Art. Annexe II
Abrogé17 janvier 2014

Créé le 4 juillet 2009

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2009.

Roselyne Bachelot-Narquin

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2014art. 4

En vigueur du samedi 4 juillet 2009 au jeudi 16 janvier 2014

Arrêté du 23 juin 2009
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes