Arrêté du 23 juin 2009

Article 2

Abrogé17 janvier 2014

Créé le 4 juillet 2009

Lors de la consultation médicale prévue à l'article R. 2131-2 du code de la santé publique, toute prescription d'une ou plusieurs analyses, énumérées à l'article R. 2131-1 du même code, en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero, est précédée d'une information délivrée à la femme enceinte en application du 2° de l'article R. 2131-2 précité. Après avoir demandé la réalisation d'un prélèvement et d'une ou plusieurs de ces analyses, la femme enceinte exprime son consentement par écrit. Un formulaire type figurant en annexe II du présent arrêté atteste de l'information délivrée à la femme enceinte et de son consentement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2014art. 4

En vigueur du samedi 4 juillet 2009 au jeudi 16 janvier 2014