JORF n°0152 du 3 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, et notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84 / 525 / CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84 / 526 / CEE relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84 / 527 / CEE relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2001 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables ;

Vu la demande présentée par Air Liquide Inspections et Services (ALIS) en date du 25 février 2009 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 5 juin 2009,

Arrête :

Article 1

Air Liquide Inspections et Services (ALIS), domicilié Cœur Défense, tour A, La Défense 4, 110, esplanade du Général-de-Gaulle, 92931 Paris-La Défense Cedex, est agréé jusqu'au 30 juin 2012 pour :

  1. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants fabriqués en série, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, sous réserve que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2 ;
  2. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (1°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 du décret précité, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport conformément à la procédure mentionnée à la partie III de son annexe 2 (module 1) ;
  3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (2°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret précité conformément à la procédure mentionnée à la partie III de son annexe 2 (module 1) ;
  4. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (4°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables existants portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisés et relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié, respectivement, conformément à la procédure mentionnée à la partie III de son annexe 2 (module 1).
    Le présent agrément est limité aux récipients sous pression transportables exploités par l'Air Liquide SA.

Article 2

Pour les activités liées à cet agrément, ALIS est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Maintenir l'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'un autre organisme accréditeur équivalent ainsi qu'un système documenté conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour l'ensemble des procédures relatives au présent agrément.
    Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée sous 24 heures au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression transportables ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité industrielle et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.
  3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités et agréés français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen, au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables.
  4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression transportables concernés par le présent agrément.
  5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informer les fabricants et l'Air Liquide SA, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
    Toutefois, dans le cas où l'organisme estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendra d'en référer préalablement au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  6. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat membre de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité, ainsi que, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires. Ces informations sont adressées via le ministre chargé de la sécurité industrielle ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.
  7. Ne pas exercer d'activité autre que celle d'organisme agréé, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre, autre que l'Air Liquide SA, ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du décret du 3 mai 2001 susvisé.
  8. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, adresser au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre du présent agrément, avant le 31 mars suivant l'année considérée.
  9. Informer préalablement le ministre chargé de la sécurité industrielle de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité.
  10. Informer immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de toute non-conformité susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes et d'affecter des récipients sous pression transportables similaires en service.

Article 3

Le présent agrément peut être suspendu, restreint ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des mines,

J. Leloup