JORF n°0175 du 29 juillet 2012

Arrêté du 23 juillet 2012

Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu l'annexe de l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite COTIF ) relative au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit RID ), dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l'adoption d'une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, point a, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 201/2011 de la Commission du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiée concernant la sécurité des chemins de fer communautaires ;

Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu la directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié, notamment ses articles 44, 53, 54 et 56 dans la rédaction résultant du décret n° 2010-814, relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires du 27 juin 2012,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe, en application des articles notamment 44, 53, 54 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités et conditions suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé "EPSF", autorise, suspend, restreint ou arrête définitivement la réalisation ou la mise en exploitation commerciale de véhicules ou de sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux, substantiellement modifiés ou déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- ACI : l'attestation de conformité intermédiaire, procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification ;
- AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, dans la teneur du protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable à compter du 1er janvier 2011 ;

- Demandeur : le constructeur ou toute entité, publique ou privée, qui commande la conception et/ ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure, un détenteur ou le concessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d'un projet ;

- DCS : le dossier de conception de la sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- DDS : le dossier de définition de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- DPS : le dossier préliminaire de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- DS : le dossier de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- DTS : le dossier technique de sécurité mentionné au chapitre III du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- innovation : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme, une règle de l'art ou un système de référence ;
- MSC : méthodes de sécurité communes, élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité comme mentionné dans la directive 2004/49/CE susvisée. Ces méthodes sont mises à la disposition de tous les intervenants à une procédure d'AMEC ;

- organisme d'évaluation : organisme répondant aux conditions du règlement d'exécution 402/2013/UE de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 et ayant pour mission d'évaluer le processus de gestion des risques suivant les critères de la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et l'appréciation des risques ;

- organisme habilité : organisme mentionné à l'article 31 (I, 9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé et remplissant les missions confiées à un "organisme notifié" au sens de la directive 2008/57/CE susvisée ;
- OQA : organisme qualifié agréé mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, remplissant en particulier les missions confiées à un "organisme désigné" au sens de la directive 2008/57/CE ;
- phase : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en exploitation commerciale de façon indépendante ;

- singularité : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou les matériels présentant un gabarit particulier ;
- sous-système : subdivision de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire mentionné à l'annexe II de la directive 2008/57/CE susvisée ;

- STI : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées à l'article 31 (I, 8°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

- Système : ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires de transport public ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, les matériels roulants de toute catégorie et origine qui les utilisent, les personnels chargés de faire fonctionner et de maintenir ces équipements ou ces matériels et les règlements et procédures utilisés à cet effet ;

- Système de référence : système répondant aux conditions du règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;
- RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (appendice C à la COTIF) ;
- variante : option de modification du projet, présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.

Fait le 23 juillet 2012.

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer,

D. Bursaux

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile

et de la gestion des crises,

J.-P. Kihl

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer,

D. Bursaux