JORF n°0175 du 29 juillet 2012

Article 2

Article 2

Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― ACI : l'attestation de conformité intermédiaire, procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification ;
― AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, dans la teneur du protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable à compter du 1er janvier 2011 ;
― DCS : le dossier de conception de la sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― DDS : le dossier de définition de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― DPS : le dossier préliminaire de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― DS : le dossier de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― DTS : le dossier technique de sécurité mentionné au chapitre III du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― innovation : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme, une règle de l'art ou un système de référence ;
― MSC : méthodes de sécurité communes, élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité comme mentionné dans la directive 2004/49CE susvisée. Ces méthodes sont mises à la disposition de tous les intervenants à une procédure d'AMEC ;
― organisme habilité : organisme mentionné à l'article 31 (I, 9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé et remplissant les missions confiées à un « organisme notifié » au sens de la réglementation européenne, en tant qu'il contrôle la conformité du véhicule ou autre sous-système aux STI et qu'il certifie leur conformité (CE) et leur aptitude à l'emploi ;
― OQA : organisme qualifié agréé mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, remplissant notamment les missions confiées à un « organisme désigné » au sens de la réglementation européenne ;
― phase : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en exploitation commerciale de façon indépendante ;
― projet : modification substantielle ou innovation envisagée pour un véhicule ou un autre sous-système ;
― singularité : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou les matériels présentant un gabarit particulier ;
― sous-système : subdivision de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire mentionné à l'annexe 3 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ;
― STI : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées à l'article 31 (I, 8°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― système de référence : système, pris comme référence, ayant des caractéristiques techniques ou fonctionnelles comparables au projet ;
― RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (appendice C à la COTIF) ;
― variante : option de modification du projet, présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

― ACI : l'attestation de conformité intermédiaire, procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification ;

― AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, dans la teneur du protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable à compter du 1er janvier 2011 ;

― DCS : le dossier de conception de la sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― DDS : le dossier de définition de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― DPS : le dossier préliminaire de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― DS : le dossier de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― DTS : le dossier technique de sécurité mentionné au chapitre III du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― innovation : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme, une règle de l'art ou un système de référence ;

― MSC : méthodes de sécurité communes, élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité comme mentionné dans la directive 2004/49CE susvisée. Ces méthodes sont mises à la disposition de tous les intervenants à une procédure d'AMEC ;

― organisme habilité : organisme mentionné à l'article 31 (I, 9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé et remplissant les missions confiées à un « organisme notifié » au sens de la réglementation européenne, en tant qu'il contrôle la conformité du véhicule ou autre sous-système aux STI et qu'il certifie leur conformité (CE) et leur aptitude à l'emploi ;

― OQA : organisme qualifié agréé mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, remplissant notamment les missions confiées à un « organisme désigné » au sens de la réglementation européenne ;

― phase : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en exploitation commerciale de façon indépendante ;

― projet : modification substantielle ou innovation envisagée pour un véhicule ou un autre sous-système ;

― singularité : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou les matériels présentant un gabarit particulier ;

― sous-système : subdivision de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire mentionné à l'annexe 3 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ;

― STI : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées à l'article 31 (I, 8°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― système de référence : système, pris comme référence, ayant des caractéristiques techniques ou fonctionnelles comparables au projet ;

― RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (appendice C à la COTIF) ;

― variante : option de modification du projet, présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.