Article 7
Abrogé depuis le 2021-03-10 par Arrêté du 14 janvier 2021 - art. 45 (Ab)
Sur présentation, par un organisme dispensant la formation agréée, d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, l'autorité compétente, visée à l'article 3 du présent arrêté, délivre au bénéficiaire de la formation l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (IX) de l'arrêté du 19 décembre 2003.
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