JORF n°188 du 15 août 2007

Article 7

Article 7

Sur présentation, par un organisme dispensant la formation agréée, d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, l'autorité compétente, visée à l'article 3 du présent arrêté, délivre au bénéficiaire de la formation l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (IX) de l'arrêté du 19 décembre 2003.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 août 2007

Abrogé le mercredi 10 mars 2021

Sur présentation, par un organisme dispensant la formation agréée, d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, l'autorité compétente, visée à l'article 3 du présent arrêté, délivre au bénéficiaire de la formation l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (IX) de l'arrêté du 19 décembre 2003.