Article 1
L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun est autorisé à utiliser la fréquence définie à l'annexe I en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale, autorisé en mode analogique, dénommé BIP TV, selon les conditions prévues par la convention du 6 décembre 2006 susvisée.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service BIP TV est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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