JORF n°188 du 15 août 2007

Arrêté du 9 juillet 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 19 juin 2007,

Arrête :

Article 1

A l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère, la phrase : « Les candidats titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite en cours de validité ou périmée depuis moins de deux ans ne sont tenus qu'à l'obtention, dans la limite des cinq ans, mentionnée au paragraphe ci-dessous, des certificats qu'ils n'ont pas obtenus dans le cadre de la licence qu'ils détiennent sauf s'ils exercent la profession de personnel navigant technique à titre civil ou militaire. », est remplacée par la phrase : « Les certificats doivent être obtenus en moins de cinq ans pour les candidats n'exerçant pas la profession de personnel navigant technique à titre civil ou militaire. »

Article 2

Au paragraphe 4.4.4 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception), les mots : « dans un délai de dix-huit mois courant à compter du 1er janvier 2006 » sont supprimés.

Article 3

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet,

directeur général de l'aviation civile,

D. Lallement