JORF n°188 du 15 août 2007

Décision n°2007-504 du 24 juillet 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005, modifiée par les décisions n° 2006-830 du 19 décembre 2006 et n° 2007-170 du 29 mars 2007, du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2005-919 du 22 novembre 2005, modifiée par la décision n° 2007-365 du 22 mai 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la société Toulouse Télévision à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre à Toulouse (département de la Haute-Garonne) ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6 ;

Vu la convention conclue le 15 novembre 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Toulouse Télévision, modifiée le 19 juillet 2007 par avenant en vue de la diffusion en mode numérique du service ;

Considérant que, par la décision n° 2006-830 du 19 décembre 2006, le conseil a décidé d'une réorganisation du multiplex R 1 permettant notamment la diffusion de services de télévision à vocation locale en mode numérique ;

Considérant que, par la décision n° 2007-170 du 29 mars 2007, le conseil a fixé au plus tard au 15 septembre 2007 la date à laquelle la réorganisation du multiplex R 1 devra avoir été effectuée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Toulouse Télévision est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe I en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale, autorisé en mode analogique, dénommé Télé Toulouse, selon les conditions prévues par la convention du 15 novembre 2005 susvisée. La fréquence attribuée appartient au réseau R1.
Le site de diffusion précisé à l'annexe I pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service Télé Toulouse est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique, dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

La fréquence définie à l'annexe I est attribuée à compter de la réorganisation effective de la composition du multiplex R1 prévue par la décision du 19 décembre 2006 susvisée, dans le délai prévu par la décision du 29 mars 2007 susvisée.
Si, dans un délai de trois mois à compter du 15 septembre 2007, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 3

Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I de la présente autorisation est fixé au 28 novembre 2015.

Article 4

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Article 5

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 1 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la société Toulouse Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon