Article 5
Abrogé depuis le 2021-03-10 par Arrêté du 14 janvier 2021 - art. 45 (Ab)
Le stage pratique dispensé aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers se déroule obligatoirement à bord d'un bateau à passagers ou d'un établissement flottant recevant du public, sous la responsabilité de l'exploitant, dans le cadre d'un stage à bord.
A l'issue de ce stage, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de stage délivrée par l'exploitant, l'organisme de formation susvisé organise une épreuve pratique de contrôle des connaissances du candidat, qui se déroule sous sa responsabilité.
1 version