JORF n°188 du 15 août 2007

Article 5

Article 5

Le stage pratique dispensé aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers se déroule obligatoirement à bord d'un bateau à passagers ou d'un établissement flottant recevant du public, sous la responsabilité de l'exploitant, dans le cadre d'un stage à bord.

A l'issue de ce stage, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de stage délivrée par l'exploitant, l'organisme de formation susvisé organise une épreuve pratique de contrôle des connaissances du candidat, qui se déroule sous sa responsabilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 août 2007

Abrogé le mercredi 10 mars 2021

Le stage pratique dispensé aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers se déroule obligatoirement à bord d'un bateau à passagers ou d'un établissement flottant recevant du public, sous la responsabilité de l'exploitant, dans le cadre d'un stage à bord.

A l'issue de ce stage, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de stage délivrée par l'exploitant, l'organisme de formation susvisé organise une épreuve pratique de contrôle des connaissances du candidat, qui se déroule sous sa responsabilité.